T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R30. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 20; D. 204-2020, a. 5.
677R30. Lors de la conclusion du premier contrat d’un sous-transporteur avec un transporteur, le sous-transporteur doit verser au ministre, pour chacun de ses véhicules qu’il a déjà utilisés, la taxe calculée sur leur juste valeur, de la manière prévue à l’article 677R27 qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires, sauf si le sous-transporteur a déjà payé la taxe ou, dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) à l’égard de ses véhicules.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 20.